Le Conseil d’État décide que la question de la conformité à la
Constitution de quatre articles du code de l’éducation découlant de la
loi LRU est renvoyée au Conseil constitutionnel : l’article L.952-6-1
qui crée les comités de sélection ; l’article L.712-2-4e (2e alinéa) qui
institue le droit de veto du président ; l’article L.954-1 selon lequel
le CA définit « les principes généraux de répartition des obligations de
service » des enseignants-chercheurs ; et l’article L.712-8 sur les
responsabilités et les compétences élargies. Ces décisions du Conseil
d’État sont rendues publiques mercredi 9 juin 2010.
Dans le cadre des recours en annulation contre les décrets « comités de
sélection » du 10 avril 2008 et « statut des enseignants-chercheurs » du
23 avril 2009, des enseignants-chercheurs de droit (1) ont invoqué la
question prioritaire de constitutionnalité pour soulever
l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi LRU (AEF
n°128197
).
Lors de la séance des 4e et 5e sous-sections du contentieux du 26 mai
2010, le rapporteur public avait recommandé le renvoi devant le Conseil
constitutionnel de ces quatre articles (AEF n°132518
).
Le Conseil constitutionnel a désormais trois mois pour faire connaître
sa décision. Dans le même temps, le Conseil d’État décide de surseoir à
statuer sur les requêtes en annulation des deux décrets « jusqu’à ce que
le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la
constitutionnalité ainsi soulevée ».
COMITÉS DE SÉLECTION ET DROIT DE VETO
Le Conseil d’État souligne que les deux premiers alinéas de l’article
L.952-6-1
créant les comités de sélection sont susceptibles de porter atteinte au
principe d’indépendance des professeurs et des autres
enseignants-chercheurs. Il ajoute que « les alinéas de l’article
L.952-6-1, qui a pour objet de définir la procédure de concours
permettant de pourvoir les emplois d’enseignants-chercheurs et les rôles
respectifs du comité de sélection et du conseil d’administration dans
cette procédure, sont indissociables et que cet article doit, par suite,
être renvoyé au Conseil constitutionnel dans son intégralité ».
De plus, l’article L.712-2-4e (2e alinéa) L.712-2
stipule que « sous réserve des dispositions statutaires relatives à la
première affectation des personnels recrutés par concours national
d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut
être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé ». Le
Conseil d’État estime là aussi que la question selon laquelle il porte
atteinte au « principe constitutionnel d’indépendance des professeurs
des universités et des autres enseignants-chercheurs » présente « un
caractère sérieux ».
RÉPARTITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PAR LE CA
L’article L.954-1
stipule que « le conseil d’administration définit, dans le respect des
dispositions statutaires applicables et des missions de formation
initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de
répartition des obligations de service des personnels enseignants et de
recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres
missions qui peuvent être confiées à ces personnels. » Le Conseil d’État
estime sérieuse la question selon laquelle ces dispositions sont
susceptibles de porter atteinte au principe constitutionnel
d’indépendance des enseignants-chercheurs « en tant qu’elles confient à
chaque université la responsabilité de définir les obligations
statutaires des enseignants-chercheurs, dont font partie les principes
généraux de répartition des obligations de service, alors que le respect
de ce principe impliquerait que cette responsabilité soit confiée à une
autorité centrale au niveau national ».
L’article L.712-8
indique que « les universités peuvent, par délibération (…
, demander à
bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière
budgétaire et de gestion des ressources humaines (…
». Ces dispositions
limitent l’application de l’article L.954-1 sur la répartition des
obligations de service aux seules universités bénéficiant, sur leur
demande, des RCE. Pour le Conseil d’État, la question selon laquelle cet
article porte atteinte au « principe constitutionnel d’égalité entre les
agents d’un même corps » présente un « caractère sérieux ».
*TROIS ARTICLES NON RENVOYÉS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL*
En revanche, le Conseil d’État considère qu’ « il n’y a pas lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité » soulevée pour les articles 8 et 10 de la loi
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État et pour le dernier aliéna de l’article
L.952-3
du code de l’éducation selon lequel « un décret en Conseil d’État
précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment
les modalités de leur présence dans l’établissement ». En effet, « le
respect du principe constitutionnel d’indépendance des
enseignants-chercheurs n’implique pas que le statut particulier de
ceux-ci soit fixé par le législateur », comme le demandent les requérants.
De même, le Conseil d’État considère « qu’aucune des dispositions du
décret du 23 avril 2009 [sur le statut des enseignants-chercheurs]
attaqué par les requérants n’est prise pour l’application de l’article
L.954-2
du code de l’éducation, qui, d’une part confie au président de
l’université la responsabilité de l’attribution des primes aux
personnels qui sont affectés à l’établissement et, d’autre part, prévoit
que le conseil d’administration peut créer des dispositifs
d’intéressement ». Ainsi, il juge que cet article « n’est pas applicable
au litige » et décide de ne pas le renvoyer au Conseil constitutionnel.
Enfin, l’affirmation des requérants selon laquelle « certaines des
dispositions de la loi [LRU] méconnaîtraient le principe constitutionnel
d’indépendance en privant les enseignants-chercheurs de garanties
légales dont ils bénéficiaient auparavant n’est pas assorti[e] des
précisions suffisantes pour permettre son renvoi au Conseil
constitutionnel ».
(1) - Sur les comités de sélection, les requérants sont Jean Combacau,
Pierre Delvolve, Jean du Bois de Gaudusson, Yves Gaudemet, Yves Jégouzo,
et Frédéric Sudre (président de la CP-CNU).
- Sur le décret statutaire, deux requêtes ont été déposées : l’une par
le Collectif pour la défense de l’université, l’autre par Jacques Petit.