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QPC. Loi LRU contestée dans ses dispositions pouvant porter atteinte à l’indépendance des professeurs d’université.
samedi 19 juin 2010

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Le Conseil d’État décide que la question de la conformité à la Constitution de quatre articles du code de l’éducation découlant de la loi LRU est renvoyée au Conseil constitutionnel : l’article L.952-6-1 qui crée les comités de sélection ; l’article L.712-2-4e (2e alinéa) qui institue le droit de veto du président ; l’article L.954-1 selon lequel le CA définit « les principes généraux de répartition des obligations de service » des enseignants-chercheurs ; et l’article L.712-8 sur les responsabilités et les compétences élargies. Ces décisions du Conseil d’État sont rendues publiques mercredi 9 juin 2010.

Dans le cadre des recours en annulation contre les décrets « comités de sélection » du 10 avril 2008 et « statut des enseignants-chercheurs » du 23 avril 2009, des enseignants-chercheurs de droit (1) ont invoqué la question prioritaire de constitutionnalité pour soulever l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi LRU (AEF n°128197 ).

Lors de la séance des 4e et 5e sous-sections du contentieux du 26 mai 2010, le rapporteur public avait recommandé le renvoi devant le Conseil constitutionnel de ces quatre articles (AEF n°132518 ).

Le Conseil constitutionnel a désormais trois mois pour faire connaître sa décision. Dans le même temps, le Conseil d’État décide de surseoir à statuer sur les requêtes en annulation des deux décrets « jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la constitutionnalité ainsi soulevée ».

COMITÉS DE SÉLECTION ET DROIT DE VETO

Le Conseil d’État souligne que les deux premiers alinéas de l’article L.952-6-1 créant les comités de sélection sont susceptibles de porter atteinte au principe d’indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs. Il ajoute que « les alinéas de l’article L.952-6-1, qui a pour objet de définir la procédure de concours permettant de pourvoir les emplois d’enseignants-chercheurs et les rôles respectifs du comité de sélection et du conseil d’administration dans cette procédure, sont indissociables et que cet article doit, par suite, être renvoyé au Conseil constitutionnel dans son intégralité ».

De plus, l’article L.712-2-4e (2e alinéa) L.712-2 stipule que « sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé ». Le Conseil d’État estime là aussi que la question selon laquelle il porte atteinte au « principe constitutionnel d’indépendance des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs » présente « un caractère sérieux ».

RÉPARTITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PAR LE CA

L’article L.954-1 stipule que « le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. » Le Conseil d’État estime sérieuse la question selon laquelle ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs « en tant qu’elles confient à chaque université la responsabilité de définir les obligations statutaires des enseignants-chercheurs, dont font partie les principes généraux de répartition des obligations de service, alors que le respect de ce principe impliquerait que cette responsabilité soit confiée à une autorité centrale au niveau national ».

L’article L.712-8 indique que « les universités peuvent, par délibération (…), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (…) ». Ces dispositions limitent l’application de l’article L.954-1 sur la répartition des obligations de service aux seules universités bénéficiant, sur leur demande, des RCE. Pour le Conseil d’État, la question selon laquelle cet article porte atteinte au « principe constitutionnel d’égalité entre les agents d’un même corps » présente un « caractère sérieux ».

*TROIS ARTICLES NON RENVOYÉS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL*

En revanche, le Conseil d’État considère qu’ « il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité » soulevée pour les articles 8 et 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et pour le dernier aliéna de l’article L.952-3 du code de l’éducation selon lequel « un décret en Conseil d’État précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l’établissement ». En effet, « le respect du principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs n’implique pas que le statut particulier de ceux-ci soit fixé par le législateur », comme le demandent les requérants.

De même, le Conseil d’État considère « qu’aucune des dispositions du décret du 23 avril 2009 [sur le statut des enseignants-chercheurs] attaqué par les requérants n’est prise pour l’application de l’article L.954-2 du code de l’éducation, qui, d’une part confie au président de l’université la responsabilité de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement et, d’autre part, prévoit que le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement ». Ainsi, il juge que cet article « n’est pas applicable au litige » et décide de ne pas le renvoyer au Conseil constitutionnel.

Enfin, l’affirmation des requérants selon laquelle « certaines des dispositions de la loi [LRU] méconnaîtraient le principe constitutionnel d’indépendance en privant les enseignants-chercheurs de garanties légales dont ils bénéficiaient auparavant n’est pas assorti[e] des précisions suffisantes pour permettre son renvoi au Conseil constitutionnel ».

(1) - Sur les comités de sélection, les requérants sont Jean Combacau, Pierre Delvolve, Jean du Bois de Gaudusson, Yves Gaudemet, Yves Jégouzo, et Frédéric Sudre (président de la CP-CNU).

  • Sur le décret statutaire, deux requêtes ont été déposées : l’une par le Collectif pour la défense de l’université, l’autre par Jacques Petit.


 

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