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Activité de transport SNCF échappe à la compétence du Conseil d’Etat
samedi 22 décembre 2007

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Les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur les demandes tendant à ce que la SNCF indemnise les préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles les victimes de la déportation ont été transportées durant l’Occupation depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu’aux gares desservant les camps de transit à partir desquelles elles devaient être envoyées en Allemagne.

D’une manière générale l’activité de transport de la SNCF échappe à la compétence du juge administratif en raison de son caractère industriel et commercial et il est exceptionnel que la responsabilité d’une personne privée puisse être recherchée devant lui.

Dans sa décision du 21 décembre 2007 (Mme Lipietz et autres, n° 305966), le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 mars 2007, rappelle le principe fondamental en matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction selon lequel le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d’une personne morale de droit privé que si, et seulement si, le dommage se rattache à l’exercice par cette personne de prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie.

A l’époque des faits, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa nature juridique, la SNCF était une société d’économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre d’une convention qui avait fait l’objet d’une approbation par un décret-loi du 31 août 1937. Il s’agissait donc d’une personne morale de droit privé. Pour retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la cour administrative d’appel avait relevé que la société, placée à la disposition des autorités allemandes entre 1940 et 1944, avait assuré le transport des victimes de la déportation, à la demande et sous l’autorité des forces d’occupation sans disposer d’aucune autonomie. Le Conseil d’Etat, qui en sa qualité de juge de cassation ne peut apprécier lui-même les faits, a estimé que l’appréciation souveraine des faits qu’avait ainsi portée la cour administrative d’appel n’était entachée, au regard des pièces qui avaient été soumises à son examen, ni d’inexactitude matérielle ni de dénaturation. La cour, après avoir ainsi apprécié les faits, en avait déduit que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant exercé, pour l’exécution de ces transports, des prérogatives de puissance publique, ce qui, au regard du principe rappelé précédemment, conduisait nécessairement à écarter la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d’Etat a confirmé le raisonnement juridique tenu par la cour et jugé que le fond du litige relevait des juridictions judiciaires.

source CE


 

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